DIRECTIVE 2001/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l’avis du Comité économique et social (2),
vu l’avis du Comité des régions (3) ;
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (4), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 21 mars 2001,
considérant ce qui suit :
(1) L’article 174 du traité dispose que la politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement contribue, entre autres, à la préservation, à la protection
et à l’amélioration de la qualité de l’environnement, à la protection de la santé des personnes et à l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et
qu’elle est fondée sur le principe de précaution ; l’article 6 du traité dispose que les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition des politiques et actions de la Communauté, en particulier afin de promouvoir le développement durable.
(2) Le cinquième programme communautaire de politique et d’action en matière d’environnement et de développement durable « vers un développement soutenable » (5), complété par la décision no 2179/98/CE du Conseil (6) concernant son réexamen, affirme l’importance de l’évaluation des incidences que les plans et les programmes sont susceptibles d’avoir sur l’environnement.
(3) La convention relative à la diversité biologique impose aux parties l’obligation d’intégrer, dans la mesure où cela est possible et approprié, la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique dans les plans et programmes sectoriels et intersectoriels pertinents.
4) L’évaluation environnementale est un outil important d’intégration des considérations en matière d’environnement dans l’élaboration et l’adoption de certains plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement dans les États membres, parce qu’elle assure que ces incidences de la mise en Å“uvre des plans et des programmes sont prises en compte durant l’élaboration et avant l’adoption de ces derniers.
(5) L’adoption de procédures d’évaluation des incidences sur l’environnement au niveau de l’établissement des plans et des programmes devrait être bénéfique aux entreprises en créant un cadre plus cohérent pour le déploiement des activités économiques en incluant des informations environnementales pertinentes dans les prises de décision ; la prise en compte d’un plus grand nombre de facteurs dans le processus de décision doit contribuer à des solutions plus durables et plus efficaces.
(6) Les divers systèmes d’évaluation environnementale opérationnels dans les États membres devraient contenir un ensemble de prescriptions procédurales communes requises pour contribuer à un haut niveau de protection de l’environnement.
(7) La convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, du 25 février 1991, qui s’applique aussi bien aux États membres qu’aux autres États, encourage les parties à la convention à appliquer les principes que celle-ci contient
également aux plans et programmes ; lors de la seconde réunion des parties à la convention, qui s’est tenue à Sofia les 26 et 27 février 2001, il a été décidé de préparer un protocole juridiquement contraignant sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement des activités stratégiques, destiné à compléter les dispositions existantes concernant l’évaluation de l’impact environnemental dans un contexte transfrontière, en vue de son éventuelle adoption à l’occasion de la cinquième conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe », lors d’une réunion extraordinaire des parties à la convention, prévue pour mai 2003, à Kiev (Ukraine). Les systèmes d’évaluation environnementale des plans et des programmes opérationnels dans la Communauté devraient assurer la tenue de consultations transfrontières adéquates lorsque la mise en Å“uvre d’un plan ou d’un programme préparé dans un État membre est susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement d’un autre État membre. Les informations relatives aux plans et programmes qui ont des incidences notables sur l’environnement d’autres États devraient être transmises, sur une base de réciprocité et d’équivalence, dans un cadre juridique approprié entre les États membres et ces autres États.