PCSCP
Pour les Chambaran Sauvegardés et les Communs Protégés

07/03/2015 : Référendum àNotre-Dame-des-Landes : un farfelu dans la lande

par PCSCP Stéphane PERON.
Mis à jour le vendredi 25 mars 2016


François Hollande l’a annoncé le 11 février dernier : un référendum pour ou contre la construction de l’aéroport du Grand-Ouest devrait se tenir d’ici le mois d’octobre 2016, date prévue pour le commencement des travaux.

L’acte 2 de la décentralisation a créé le référendum local lequel constitue, il est vrai, un progrès notable en matière de démocratie locale. Il permet d’ouvrir àréférendum, c’est àdire, au libre choix des administrés, une problématique locale. L’article 72-1 alinéa 2 de la Constitution précise que « les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, àson initiative, être soumis, par la voie du référendum, àla décision des électeurs de cette collectivité  ». Cependant, les conditions nécessaires àl’ouverture de ce référendum sont tellement strictes qu’elles minimisent largement la portée des miettes de démocratie octroyées aux administrés locaux.

A y regarder de plus près, il n’est donc pas tenu pour acquis que ce référendum puisse effectivement se tenir concernant le projet de futur aéroport. Question de droit !

Des conditions temporelles tout d’abord : le référendum ne peut avoir lieu dans les 6 mois qui précèdent le renouvellement de l’assemblée délibérante initiatrice du référendum, dans un délai d’un an suivant une consultation portant sur le même objet et encore, pendant toute campagne électorale quelle que soit sa nature. De ce point de vue, donc, il ne semble pas y avoir d’obstacle : le timing laisse une marge suffisante puisque le démarrage de la campagne présidentielle n’interviendra qu’en avril 2017.

Le véritable problème vient, dans un second temps, des conditions de fond posées par la loi organique du 1er aoà»t 2003. L’article LO 1112-1 CGCT dispose que « l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale peut soumettre àréférendum local tout projet de délibération tendant àrégler une affaire de la compétence de cette collectivité  ». Or dans le cas de Notre-Dame-des-Landes une première difficulté vient de la nature de l’assemblée territoriale : laquelle est compétente pour organiser ce scrutin ? La région Pays de la Loire ? La région Bretagne ? Les deux ?

Il faut rappeler, en outre, que l’utilité supposée de cet aéroport va bien au delàdes besoins nantais stricto sensu et que les habitants du grand ouest sont évidemment concernés par le service aéroportuaire en question ; en témoigne d’ailleurs la diversité des membres du Syndicat mixte aéroporturaire du Grand-Ouest, lequel compte pas moins de 22 membres : collectivités locales et établissements mixtes de coopération intercommunales. L’utilité potentielle est donc géographiquement très étendue et transcende les frontières du département de Loire-Atlantique ou encore de la région Pays-de-la-Loire. Cette large zone de chalandise doit être mise en perspective avec l’aire affectée par les nuisances sonores, les destructions de zones humides, d’espèces protégées et bien-sà»r, de terres arables : les intérêts par zone divergent et ne se recoupent pas. Dès lors, la question du périmètre du référendum est cruciale et pourrait bien être insoluble.

De plus, toujours suivant cet article LO 1112-2, le projet de délibération doit tendre àrégler une affaire de la compétence de la collectiviteÌ initiatrice du référendum : làaussi, le bât blesse ! En effet, le gouvernement a approuvé par décret la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir, ainsi que le cahier des charges annexé àla convention. Ce décret confie donc la concession d’aménagement de l’aéroport au groupement Vinci. Par conséquent, le contrat se situe entre l’Etat et Vinci, faisant de la concession un projet àcompétence étatique. Dans le même ordre d’idée, la déclaration d’utilité publique, préalable àl’expropriation des terrains a fait l’objet d’un décret de la part de l’Etat et non de l’exécutif d’une collectivité territoriale.

Enfin, condition sine qua non, et pas des moindres, le projet de référendum, si tant est qu’il ait lieu, doit recueillir les voix de la moitié au moins des électeurs inscrits. Avec un taux de participation aux dernière élections régionales avoisinant péniblement les 43 % en région Pays-de-la-Loire, cette dernière condition semble constituer un barrage difficilement surmontable.

Le rapport Richard remis le 3 juin 2015 àla ministre Ségolène Royal a pointé ces difficultés et tenté d’y porter remède. Les solutions qui se profilent pourraient-elle permettre de contourner ces difficultés ? Rien n’est moins certain. D’un côté, le projet d’ordonnance sur la démocratisation du dialogue environnemental, dans sa version 22 janvier 2016, contient en germe des propositions qui seraient susceptibles de contourner, du moins partiellement, l’impossibilité juridique actuelle. Mais en y regardant de plus près, la mesure phare, « procédure de consultation des électeurs sur des projets relevant de la compétence de l’Etat  » ne remplit pas complètement les espoirs suscités par son intitulé. Son article Article L. 123-28 dispose en effet que « les eÌ lecteurs d’une aire territoriale deÌ termineÌ e peuvent eÌ‚tre consulteÌ s sur la ou les deÌ cisions que l’Etat envisage de prendre sur une demande relevant de sa compeÌ tence. Sont exclus les projets d’inteÌ reÌ‚t national  ». Ainsi il est donc clairement indiqué qu’il ne s’agirait au mieux que d’une consultation, afin de prendre l’avis des électeurs sur un projet et, non d’un référendum. De plus, il n’est pas certain que cette disposition puisse s’appliquer au cas Notre-Dame-des-Landes : le projet, si tant est qu’il relève de la catégorie des « projets d’intérêt national  » serait dès lors exclu de la consultation.

Un référendum àRoybon ?

La question a été posée le mois dernier par le Dauphiné Libéré qui dans son édition du 24 février s’interrogeait sur l’utilité d’une telle consultation et proposait un mini sondage d’opinion sur le sujet.

La question peut sembler aller de soi, àpremière vue ; et la réponse pourrait finalement sortir des urnes... logique quasi imparable àen croire le journal local.

Sauf que, àRoybon aussi, les impossibilités juridiques qui frappent le référendum envisagé àNotre-Dame-des-Landes trouvent matière às’appliquer. En d’autres termes, ce qui n’est pas possible en quasi-Bretagne (oups, nous voulions dire, en Loire Atlantique) ne l’est pas non plus en Isère. Pourquoi ? Parce que làencore, le projet ne relève pas de la compétence d’une collectivité territoriale : c’est un projet privé, porté par un groupe privé (mais financé par des fonds publics !). En résumé, les collectivités ont le droit de mettre la main au portefeuille pour financer ce projet mais, en aucun cas, de consulter les citoyens pour leur poser la question de l’opportunité d’un Center Parcs àRoybon.

A cela s’ajoute les mêmes considérations, subsidiaires, quant au périmètre de cet impossible référendum : quel territoire serait, in fine, concerné par ce projet : l’Isère ? Rhône-alpes ?

Pour résoudre ces difficultés et sortir de ce vaudeville juridique, le gouvernement souhaite, aujourd’hui, s’engager dans une voie incertaine : un référendum « Â nouvelle formule  » créé par ordonnance par le gouvernement en vertu d’une habilitation, hélas mal calibrée, prévue dans la loi Macron. Ainsi que le soulignent 16 juristes dans une lettre ouverte au gouvernement cette ordonnance kamikaze démontre ànouveau les faiblesses du dossier et les tentatives vaines d’un gouvernement qui ne saurait, pourtant, sortir de cette impasse qu’en faisant amende honorable. On peut toujours rêver !

Ségolène Clément

Source et références : http://droitelectoral.blog.lemonde.fr/2016/03/07/07032015-referendum-a-notre-dame-des-landes-un-farfelu-dans-la-lande-par-un-nouvel-auteur-segolene-clement/


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